Suite à la question de l'une d'entre vous, j'ai ressorti les éléments que j'ai élaboré dans le passé pour éclairer cette problématique en complétant ce post d'une trame de clause bénéficiaire et en rappelant la clé de répartition nu propriété/usufruit en fonction de l'âge du défunt.
A la question : l'ai-je pratiqué ? ma réponse est OUI.
pourquoi ? : j'ai deux objectifs
- optimiser fiscalement l'enveloppe de transmission dans la limite d'un plafond de 152 500 € reçus par chaque bénéficiaire désigné. Fiscalement, on transmet plus aux enfants par la seule nu propriété des contrats.
- faciliter la gestion de son conjoint dans le cas où je serais le premier décédé, en évitant le recours au désistement et en lui conservant en jouissance la totalité de mes contrats après mon décès si je pars le premier. Ainsi, on protège aussi son conjoint qui sera en veuvage.
voici les liens.
Clause bénéficiaire de capital démembré
Contrat ________ :________ (coadhésion)____oui/non_______________________________________________________________________Souscrit auprès de : ___________le __________________
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Nom de l’adhérent(e) /Assuré(e): ___________________ Né le : ___________________ à _______________ Née le :____________________à ______________ Adresse :____________________________
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Désignation de bénéficiaires en cas de décès de l’assuré(e)
En cas de décès de l’assuré(e), le capital dû par l’assureur au titre du contrat désigné ci-dessus, sera versé au profit :
- du conjoint de l’assuré(e) à la date du décès en usufruit
- des personnes désignées ci-dessous pour la nue-propriété dans les proportions suivantes :
- ………………………………………………..pour 50%
- ……………………………………………..
.pour 50%
Toutefois, le conjoint de l’assuré(e) perdra sa qualité de bénéficiaire à la date des évènements suivants :
- Prédécès de celui-ci
- Renonciation à sa qualité de bénéficiaire
Dans chacun de ces cas, les droits des autres bénéficiaires s’exerceront en pleine propriété.
En cas de décès d’un des bénéficiaires en nue-propriété, ses héritiers viendront en représentation de celui-ci conformément à la dévolution successorale légale.
Gestion du contrat démembré en quasi-usufruit
Au décès de l’assuré(e), le capital dû par l’assureur et soumis à quasi-usufruit, sera versé à l’usufruitier qui aura la liberté d’en disposer ‘‘ en bon père de famille’’, à charge pour lui de restituer au terme de l’usufruit un capital de même montant aux nus-propriétaires.
En cas d’attribution du bénéfice du contrat en usufruit au conjoint de l’assurée, et en nue-propriété aux bénéficiaires, cette attribution se fera dans les conditions suivantes:
1) La Compagnie d’assurance remettra la totalité des sommes dues au conjoint de l’assuré€ qui, en sa qualité d’usufruitier, disposera sur cette créance monétaire d’un quasi-usufruit, conformément aux dispositions de l’article 587 du Code Civil.
2) La Compagnie d’assurance sera déchargée de toutes responsabilités tant à l’égard de l’usufruitier que des nus propriétaires par la remise des fonds à l’usufruitier.
3) La compagnie devra cependant indiquer par écrit aux bénéficiaires en nue-propriété, le montant des sommes remises à l’usufruitier, ainsi que la date de leur règlement.
5) Par dérogation aux articles 601 et 602 du Code civil, l’usufruitier ne sera pas tenu de donner caution ni de placer les sommes. En conséquence, il décidera seul de l’affectation des fonds reçus.
Il restera redevable, vis-à-vis du ou des nu(s)- propriétaire(s), d’une somme égale à celle reçue de la Compagnie d’assurance, cette dette ne devenant exigible qu’à son décès. Le ou les nus-propriétaires ne pouvant pas demander l’application des articles 601 et 602 du code civil, la récupération de leur créance sur la succession de l’usufruitier est susceptible d’être mise en échec partiellement ou totalement en cas d’insuffisance d’actif successoral.
6) Pendant toute la durée du quasi-usufruit, les nus propriétaires seront créanciers à l’égard du conjoint de l’assurée, d’une somme équivalant au montant des capitaux payés par la compagnie ; cette créance deviendra exigible au jour de l’extinction du quasi-usufruit, c’est à dire au jour du décès du quasi-usufruitier.
Si, en raison des dispositions fiscales en vigueur (actuellement en raison des articles 757B et 990I du CGI), il était dû des droits à l’Etat, tant par le conjoint que par les nus propriétaires, le conjoint de l’assurée devra en assurer globalement le règlement par prélèvement sur les capitaux lui revenant, la créance de restitution dont il est débiteur étant réduite du montant des droits payés pour le compte des nus propriétaires.
Ce versement aura pour l’assureur un caractère libératoire des obligations qui lui incombent en vertu des présentes. Le quasi-usufruitier lui donnera, à cette occasion, bonne et valable quittance du paiement du capital.
L’assuré conseille, à son conjoint et aux nus propriétaires, de faire constater, par acte authentique ou par acte sous seing privé enregistré à la recette des impôts, dans les six mois qui suivront son décès, la nature des droits qui leur reviennent en raison du dénouement du contrat d’assurance et des conditions ci-dessus indiquées.
Cet acte aura le double intérêt de porter mémoire de la créance de restitution qui profite à l’enfant de l’assurée, et de la rendre opposable à l’administration fiscale, en raison des dispositions de l’article 773- 2° du CGI.
Cette désignation de bénéficiaire annule et se substitue à toutes autres désignations et notamment celle pré-imprimée dans le bulletin d’adhésion.
En cas de modification de la présente désignation des bénéficiaires, l’adhérent(e) devra procéder à la nouvelle désignation des bénéficiaires dans les mêmes formes.
Fait à ___________ ___________ en 3 exemplaires
Dont, à la diligence de l’adhérent, un pour l’assureur et un pour l’adhérent, un pour l’enregistrement ou un pour le dépôt au rang des minutes d’un notaire le moment venu.
Signature des adhérents
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BARÈME DE L'USUFRUIT LÉGAL
Le 1er janvier 2004, un nouveau barème de l'usufruit et de la nue-propriété a remplacé le précédent qui datait de ... 1901 !
Ce nouveau barème (voir tableau ci-dessous) codifié dans l'article 669 du Code Général des Impôts (en remplacement de l'article 762 inchangé dans ses autres dispositions).
Age de l'usufruitier | Valeur de l'usufruit | Valeur de la nue-propriété |
moins de 21 ans | 90% | 10% |
de 21 à 30 ans | 80% | 20% |
de 31 à 40 ans | 70% | 30% |
de 41 à 50 ans | 60% | 40% |
de 51 à 60 ans | 50% | 50% |
de 61 à 70 ans | 40% | 60% |
de 71 à 80 ans | 30% | 70% |
de 81 à 90 ans | 20% | 80% |
à partir de 91 ans | 10% | 90% |
Exemple pratique pour bien lire le tableau du barème de l'usufruit :
L’usufruitier a 50 ans et 6 mois, l’usufruit est évalué à 60% et la nue-propriété à 40%.
L’usufruitier a 71 ans et 7 mois, l’usufruit est évalué 30% et la nue-propriété à 70%.